LEGISLATIVES 2006/ CONTENTIEUX
ÉLECTORAL
Rejets
et irrecevabilités
Les requêtes n'ayant pas
rempli les conditions édictées par l'article 72
de la loi organique sur la Cour
constitutionnelle ont tout simplement été jugées
irrecevables. Les autres n'ont pas connu
meilleure fortune dans le débat de fond.
TENUE de vider le contentieux
électoral dans les délais prescrits par la loi,
la Cour constitutionnelle poursuit avec une
certaine célérité, dans le prétoire de
l'institution, les audiences publiques en même
temps qu'elle rend progressivement les résultats
des délibérés des huit sages, pour autant que le
neuvième, le commissaire à la loi, qui joué à
bien des égards un rôle semblable à celui du
procureur dans les juridictions civiles, est
exclu des débats.
Au rôle de l'audience de
samedi 10 et du lundi 12 mars 2007, ce sont à
peu près 40 affaires qui ont été inscrites et
dont une vingtaine environ ont connu leur
épilogue. Avec l'annonce des délibérations par
la présidente de la Cour constitutionnelle,
Marie-Madeleine Mborantsuo.
Ce sont les affaires opposant
Gervais Oniane (indépendant), Eric Gaël Myboto
(UGDD) et Eloi Nzondo (CLR) à Vincent de Paul
Gondjout (PDG). Des trois requêtes introduites
par ces trois candidats malheureux aux dernières
élections législatives au 1er siège du troisième
arrondissement de Libreville - aux fins
d'annulation des résultats dans ledit siège,
invoquant pour soutenir leurs requêtes les
fraudes, l'achat des consciences, la violence,
l'intimidation, etc. - seule celle de
l'indépendant Gervais Oniane a été rejetée après
le débat de fond. C'est-à-dire après que les
arguments ainsi que les pièces versées au
dossier ont été examinés. Malheureusement pour
ce candidat, ceux-ci ont été jugés juridiquement
"inopérants" par la Cour constitutionnelle.
En revanche, les requêtes des
deux autres candidats malheureux du siège ont
été jugées irrecevables par la Cour.
Autant que celles de l'actuelle ministre de la
Culture et des Arts, Blandine Maroundou (RPG),
qui demandait l'annulation de l'élection dans le
ter siège (commune de Moabi) du département de
la Douigny dans lequel le Pr Kombila a été
déclaré élu, de Benjamin Ngoubou (PGCI) et
Jean-Victorien Nzengué (UGDD) qui étaient op
osés à Hilaire Machima (PDG) au siège unique de
Lébamba dans le département de la Louétsi-Wano.
Il en est de même pour les requêtes de Joseph
Andjembé (PGCI) contre jules Kami (PDG) dans le
2è siège 'du département de la M'Passa au canton
Ndjoumou, de Serge Olivier Nzikoué (UGDD) contre
Charlotte Nkéro Mougnoko (PDG).
JURISPRUDENCE. Toutes
ces requêtes ont purement et simplement été
jugées irrecevables par la Cour. Laquelle donne,
du coup, raison aux avocats qui se sont
arc-boutés sur l'article 72 alinéa 1 de la loi
organique sur la Cour constitutionnelle,
abondamment usité lors des audiences, et qui
stipule clairement que "la requête doit contenir
les noms, prénoms, adresses et qualités du ou
des requérants, les noms du ou des élus dont
l'élection est contestée ainsi que l'exposé des
faits et des moyens invoqués. Elle doit être
signée de son auteur". De plus, la même loi
organique stipule dans son article 25 alinéa 4
que "les parties peuvent se faire assister par
un conseil de leur choix".
Plutôt que de les assister,
ils les ont représentés. Alors qu'en vertu des
dispositions de la loi organique de la Cour, ils
n'avaient nullement les pleins pouvoirs. Comme
ceux que peut leur conférer la loi en matière de
procédure civile. En plus, la jurisprudence dans
l'affaire Mamboundou/ Omar Bongo Ondimba, lors
du contentieux post-présidentiel, aurait dû
amener les avocats à plus d'efficacité
procédurale. qui n'a nullement été le cas, Du
coup, les requêtes qui n'ont pas rempli les
conditions édictées par le loi, du fait que les
avocats ont dépassées limites des missions que
celle-ci leur accorde, ont tout simplement été
jugées irrecevables.
Pour autant, deux requêtes,
celle de Eloi Nzondo sus-citée et d'Egide
Boundono-Simangoye, ont été jugées recevables et
donc examinées dans le fond. Il en ressort, eu
égard aux arguments et aux pièces versées dans
ces deux dossiers, que la Cour, tout en
reconnaissant, pour ce celui est par exemple de
la requête de Boundono-Simangoye, que certains
arguments étaient fondés, en l'occurrence le
climat de tension sur fond de violence qui a
entouré le déroulement du vote dans certains
bureaux de la Lébombi-Léyou, a néanmoins rejeté
la requête parce que, pour elle, le climat
délétère qui y est fait mention n'a en rien été
déterminant dans la victoire de son adversaire.
Cet amas de rejets et
d'irrecevabilités des requêtes s'est poursuivi
hier lundi. L'on retiendra des affaires
délibérées au cours de cette audience sur les
dix décisions prononcées qu'elles ont connu
quasiment le même sort que les affaires
sus-citées : rejet et irrecevabilité. Sauf dans
le cas de la requête de Albertine Maganga
Moussavou (PSD) qui a saisi la Cour en vue de
l'annulation de l'élection du 3è siège du canton
Ngounié centre dans le département de la
Douya-Onoye. Sans avoir à se prononcer
définitivement en attendant des compléments
d'informations, la Cour a donné une décision
avent dire droit.
Outre ces délibérations, les
rapports continuent d'être lus au cours des
audiences susmentionnées avant que ne
s'ensuivent les débats entre les conseils des
différentes parties en conflit. En attendant les
délibérations de ces affaires qui interviendront
pour les unes aujourd'hui et pour les autres
demain.