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Le quotidien l'Union du 13 Mars 2007

 

LEGISLATIVES 2006/ CONTENTIEUX ÉLECTORAL

Rejets et irrecevabilités

Les requêtes n'ayant pas rempli les conditions édictées par l'article 72 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle ont tout simplement été jugées irrecevables. Les autres n'ont pas connu meilleure fortune dans le débat de fond.

TENUE de vider le contentieux électoral dans les délais prescrits par la loi, la Cour constitutionnelle poursuit avec une certaine célérité, dans le prétoire de l'institution, les audiences publiques en même temps qu'elle rend progressivement les résultats des délibérés des huit sages, pour autant que le neuvième, le commissaire à la loi, qui joué à bien des égards un rôle semblable à celui du procureur dans les juridictions civiles, est exclu des débats.

Au rôle de l'audience de samedi 10 et du lundi 12 mars 2007, ce sont à peu près 40 affaires qui ont été inscrites et dont une vingtaine environ ont connu leur épilogue. Avec l'annonce des délibérations par la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mborantsuo.

Ce sont les affaires opposant Gervais Oniane (indépendant), Eric Gaël Myboto (UGDD) et Eloi Nzondo (CLR) à Vincent de Paul Gondjout (PDG). Des trois requêtes introduites par ces trois candidats malheureux aux dernières élections législatives au 1er siège du troisième arrondissement de Libreville - aux fins d'annulation des résultats dans ledit siège, invoquant pour soutenir leurs requêtes les fraudes, l'achat des consciences, la violence, l'intimidation, etc. - seule celle de l'indépendant Gervais Oniane a été rejetée après le débat de fond. C'est-à-dire après que les arguments ainsi que les pièces versées au dossier ont été examinés. Malheureusement pour ce candidat, ceux-ci ont été jugés juridiquement "inopérants" par la Cour constitutionnelle.

En revanche, les requêtes des deux autres candidats malheureux du siège ont été jugées irrecevables par la Cour. Autant que celles de l'actuelle ministre de la Culture et des Arts, Blandine Maroundou (RPG), qui demandait l'annulation de l'élection dans le ter siège (commune de Moabi) du département de la Douigny dans lequel le Pr Kombila a été déclaré élu, de Benjamin Ngoubou (PGCI) et Jean-Victorien Nzengué (UGDD) qui étaient op osés à Hilaire Machima (PDG) au siège unique de Lébamba dans le département de la Louétsi-Wano. Il en est de même pour les requêtes de Joseph Andjembé (PGCI) contre jules Kami (PDG) dans le 2è siège 'du département de la M'Passa au canton Ndjoumou, de Serge Olivier Nzikoué (UGDD) contre Charlotte Nkéro Mougnoko (PDG).

JURISPRUDENCE. Toutes ces requêtes ont purement et simplement été jugées irrecevables par la Cour. Laquelle donne, du coup, raison aux avocats qui se sont arc-boutés sur l'article 72 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, abondamment usité lors des audiences, et qui stipule clairement que "la requête doit contenir les noms, prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, les noms du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur". De plus, la même loi organique stipule dans son article 25 alinéa 4 que "les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix".

Plutôt que de les assister, ils les ont représentés. Alors qu'en vertu des dispositions de la loi organique de la Cour, ils n'avaient nullement les pleins pouvoirs. Comme ceux que peut leur conférer la loi en matière de procédure civile. En plus, la jurisprudence dans l'affaire Mamboundou/ Omar Bongo Ondimba, lors du contentieux post-présidentiel, aurait dû amener les avocats à plus d'efficacité procédurale. qui n'a nullement été le cas, Du coup, les requêtes qui n'ont pas rempli les conditions édictées par le loi, du fait que les avocats ont dépassées limites des missions que celle-ci leur accorde, ont tout simplement été jugées irrecevables.

Pour autant, deux requêtes, celle de Eloi Nzondo sus-citée et d'Egide Boundono-Simangoye, ont été jugées recevables et donc examinées dans le fond. Il en ressort, eu égard aux arguments et aux pièces versées dans ces deux dossiers, que la Cour, tout en reconnaissant, pour ce celui est par exemple de la requête de Boundono-Simangoye, que certains arguments étaient fondés, en l'occurrence le climat de tension sur fond de violence qui a entouré le déroulement du vote dans certains bureaux de la Lébombi-Léyou, a néanmoins rejeté la requête parce que, pour elle, le climat délétère qui y est fait mention n'a en rien été déterminant dans la victoire de son adversaire.

Cet amas de rejets et d'irrecevabilités des requêtes s'est poursuivi hier lundi. L'on retiendra des affaires délibérées au cours de cette audience sur les dix décisions prononcées qu'elles ont connu quasiment le même sort que les affaires sus-citées : rejet et irrecevabilité. Sauf dans le cas de la requête de Albertine Maganga Moussavou (PSD) qui a saisi la Cour en vue de l'annulation de l'élection du 3è siège du canton Ngounié centre dans le département de la Douya-Onoye. Sans avoir à se prononcer définitivement en attendant des compléments d'informations, la Cour a donné une décision avent dire droit.

Outre ces délibérations, les rapports continuent d'être lus au cours des audiences susmentionnées avant que ne s'ensuivent les débats entre les conseils des différentes parties en conflit. En attendant les délibérations de ces affaires qui interviendront pour les unes aujourd'hui et pour les autres demain.

Source : Journal L'Union Plus du 13 Mars 2007

 



   

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