COUR CONSTITUTIONNELLE
DÉCISION
N°138/CC DU 10 AVRIL 2007 RELATIVE A LA
CONSTATATION DE LA VACANCE DES POSTES DE MAIRES
DES COMMUNES DE LIBREVILLE, PORT-GENTIL ET DE
NDENDE, DE MAIRE
DU
DEUXIÈME ARRONDISSEMENT DE
LA COMMUNE DE MOUILA ET DE PRESIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA BASSE-BANIO
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA
COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la lettre n°000489/PM/CG
en date du 5 avril 2007 enregistrée au Greffe de
la Cour le même jour sous le n°172/GCC, par
laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour
Constitutionnelle aux fins de constatation de la
vacance des postes de Maires des Communes de
Libreville, Port-Gentil et de Ndende, de Maire
du deuxième Arrondissement de la Commune de
Mouila et de Président du Conseil Départemental
de la Basse-Banio ;
Vu la Décision n°001 /CC du 5
janvier 2007 Vu la Constitution;
Vu la Loi Organique n°9/91 du
26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle,
modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2
juin 2003 ;
Vu la loi organique n° 11 /96
du 15 avril 1996 relative â l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la
loi organique n°16/2002 du 30 janvier 2003 ;
Le Rapporteur ayant été
entendu;
1-Considérant que par requête
susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour
Constitutionnelle aux fins de constatation de la
vacance des postes de Maires des Communes de
Libreville, Port-Gentil et de Ndendé, de Maire
du deuxième Arrondissement de la Commune de
Mouila et de Président du Conseil Départemental
de la Basse-Banio ;
2-Considérant qu'à l'appui de
sa demande, le Premier Ministre explique qu'au
terme de l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale du 17 décembre 2006, des cas
d'incompatibilités de fonctions sont apparus,
résultant du fait que nombre de candidats élus
députés exercent également les fonctions de
Maire et de Maire Adjoint, alors que la loi
organique n° 11 /96 du 15 avril 1996 relative à
l'élection des députés a l'Assemblée Nationale,
modifiée par la loi organique n°16/2002 du 30
janvier 2003, consacre des incompatibilités
entre lesdites fonctions avec l'exercice d'un
mandat parlementaire ;
3- Considérant que le Premier
Ministre invoque par ailleurs le cas d'une autre
incompatibilité résultant du cumul des fonctions
de membre du Gouvernement avec celles de
Président de Conseil Départemental, en violation
de la loi organique n° 17/2002 du 28 janvier
2003 portant modification de certaines
dispositions de la loi organique n°10/95 du 28
juin 1995 fixant les traitements et avantages
accordés aux Membres du Gouvernement et
énumérant les fonctions dont l'exercice est
incompatible avec leurs charges;
4-Considérant que le Premier
Ministre précise que sont dans le premier-cas de
figure, Monsieur André Dieudonné Berre, Maire de
la Commune de Libreville, élu député au 1er
siège du 1er Arrondissement de ladite Commune,
Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo, Maire de la
Commune de Port-Gentil, élu député au Sème
Arrondissement de la même Commune; Monsieur
Pierre Mamboundou Mamboundou, Maire de la
Commune de Ndende, élu député au siège unique du
Département de la Dola et Monsieur Pierre Claver
Maganga Moussavou, Maire du 2ème Arrondissement
de la Commune de Mouila, élu dé uté au siège
unique de ladite Commune; et, dans le deuxieme
cas de figure, Monsieur Dieudonné Pambo Pambo,
Président de Conseil Départemental de la
Basse-Banio, nommé Membre du Gouvernement;
5-Considérant, d'une part,
qu'aux termes des dispositions de l'article 22
de la loi organique à' I l /96 du 15 avril 1996
susvisée, l'exercice d'un mandat de député n'est
pas incompatible avec l'exercice d'un mandat
d'élu local. tefois, les fonctions de Maire,
Maire Adjoint, Président ou Vice-président de
Conseil Départemental sont incompatibles avec
l'exercice d'un mandat de député; que, d'autre
part, selon les dispositions de l'article 7 de
la loi organique n° 17/2002 du 28 janvier 2003
précitée, l'exercice des fonctions de Membre du
Gouvernement est incompatible avec celles de
Maire, Maire Adjoint, Président ou
Vice-président de Conseil Départemental;
6-Considérant qu'il est
constant que par décision n°050/CC du 27
décembre 2006, la Cour Constitutionnelle a
proclamé élu député au 1er siège du 1er
Arrondissement de la Commune de Libreville,
Monsieur André Dieudonné Berre, élu député au
3ème Arrondissement de la Commune de
Port-Gentil, Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo,
élu député au siège unique du Département de la
Dola, Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou et
élu déluté au siège unique de la Commune de
Mouila, Monsieur Pierre-Claver Maganga Moussavou
;
7-Considérant qu'il est
également constant que par décret n°000169/PR en
date du 25 janvier 2007 fixant la composition du
Gouvernement de la République, Monsieur
Dieudonné Pambo Pambo a été nommé en qualité de
Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Décentralisation ;
8-Considérant qu'il est
établi que Monsieur André Dieudonné Berre est
Maire de la Commune de Libreville ; que Monsieur
Séraphin Ndaot Rèmbogo est Maire de la Commune
de Port-Gentil; que Monsieur Pierre Mamboundou
Mamboundou est Maire de la Commune de Ndende ;
que Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou est
Maire du 2ème Arrondissement de la Commune de
Mouila et que Monsieur Dieudonné Pambo Pambo est
résident du Conseil Départemental de la
Basse-Banio ; que lesdites fonctions étant
incompatibles avec l'exercice d'un mandat
parlementaire, d'une part, et avec l'exercice
des fonctions de Membre du Gouvernement, d'autre
part, il convient de constater la vacance des
postes de Maire de la Commune de Libreville
occupé par Monsieur André Dieudonné Berre, de
Maire de la Commune de Port-Gentil occupé par
Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo, dé Maire de la
Commune de Ndende occupé par Monsieur Pierre
Mamboundou Mamboundou, de Maire du deuxième
Arrondissement de la Commune de Mouila occupé
par Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou et
de Président du Conseil Départemental de la
Basse-Banio occupé par Monsieur Dieudonné Pambo
Pambo, qu en conséquence, il y a lieu de
procéder au remplacement des susnommés dans les
conditions prévues par la loi.
DECIDE
Article 1er : Est
constaté la vacance des postes de Maire de la
Commune de Libreville occupé par Monsieur André
Dieudonné Berre, de Maire de la Commune de
Port-Gentil occupé par Monsieur Séraphin Ndaot
Rembogo, de Maire de la Commune de Ndendé occupé
par Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou, de
Maire du deuxième Arrondissement de la Commune
de Mouila occupé par Monsieur Pierre Claver
Maganga Moussavou et de Président du Conseil
Départemental de la Basse-Banio occupé par
Monsieur Dieudonné Pambo Pambo.
Article 2 : Il est
ordonné le remplacement des susnommés dans les
conditions prévues par la loi.
Article 3 : La présente
décision sera notifiée aux parties, au président
de la République, au Premier Ministre, au
Président du Sénat, au Président de l'Assemblée
Nationale, au Ministre de l'Intérieur, au
Président de la Commission Electorale Nationale
Autonome et Permanente et publiée au journal
Officiel de la République Gabonaise ou dans un
journal d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par
la Cour Constitutionnelle en sa séance du ~
avril 2007 où siégeaient:
- Madame Marie-Madeleine
MBORANTSUO, Président,
- M. Jean Pierre NDONG,
- M. Michel ANCHOUEY,
- M. Hervé MOUTSINGA,
- M. Marc Aurélien TONJOKOUE,
- M. Dominique BOUNGOUERE,
- Madame Louise ANGUE,
- M. Jean Eugène KAKOU
MAYAZA,
- M. Joseph MOUGUIAMA,
Membres, assistés de Maître Jean Laurent TSINGA,
Greffier en Chef Adjoint.
Et ont signé, le président et
le greffier en chef adjoint.