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Le quotidien l'Union du 12 Avril 2007

 

COUR CONSTITUTIONNELLE

DÉCISION N°138/CC DU 10 AVRIL 2007 RELATIVE A LA CONSTATATION DE LA VACANCE DES POSTES DE MAIRES DES COMMUNES DE LIBREVILLE, PORT-GENTIL ET DE NDENDE, DE MAIRE DU DEUXIÈME ARRONDISSEMENT DE LA COMMUNE DE MOUILA ET DE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA BASSE-BANIO

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la lettre n°000489/PM/CG en date du 5 avril 2007 enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le n°172/GCC, par laquelle le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance des postes de Maires des Communes de Libreville, Port-Gentil et de Ndende, de Maire du deuxième Arrondissement de la Commune de Mouila et de Président du Conseil Départemental de la Basse-Banio ;

Vu la Décision n°001 /CC du 5 janvier 2007 Vu la Constitution;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la loi organique n° 11 /96 du 15 avril 1996 relative â l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi organique n°16/2002 du 30 janvier 2003 ;

Le Rapporteur ayant été entendu;

1-Considérant que par requête susvisée, le Premier Ministre a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de constatation de la vacance des postes de Maires des Communes de Libreville, Port-Gentil et de Ndendé, de Maire du deuxième Arrondissement de la Commune de Mouila et de Président du Conseil Départemental de la Basse-Banio ;

2-Considérant qu'à l'appui de sa demande, le Premier Ministre explique qu'au terme de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 17 décembre 2006, des cas d'incompatibilités de fonctions sont apparus, résultant du fait que nombre de candidats élus députés exercent également les fonctions de Maire et de Maire Adjoint, alors que la loi organique n° 11 /96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés a l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi organique n°16/2002 du 30 janvier 2003, consacre des incompatibilités entre lesdites fonctions avec l'exercice d'un mandat parlementaire ;

3- Considérant que le Premier Ministre invoque par ailleurs le cas d'une autre incompatibilité résultant du cumul des fonctions de membre du Gouvernement avec celles de Président de Conseil Départemental, en violation de la loi organique n° 17/2002 du 28 janvier 2003 portant modification de certaines dispositions de la loi organique n°10/95 du 28 juin 1995 fixant les traitements et avantages accordés aux Membres du Gouvernement et énumérant les fonctions dont l'exercice est incompatible avec leurs charges;

4-Considérant que le Premier Ministre précise que sont dans le premier-cas de figure, Monsieur André Dieudonné Berre, Maire de la Commune de Libreville, élu député au 1er siège du 1er Arrondissement de ladite Commune, Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo, Maire de la Commune de Port-Gentil, élu député au Sème Arrondissement de la même Commune; Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou, Maire de la Commune de Ndende, élu député au siège unique du Département de la Dola et Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou, Maire du 2ème Arrondissement de la Commune de Mouila, élu dé uté au siège unique de ladite Commune; et, dans le deuxieme cas de figure, Monsieur Dieudonné Pambo Pambo, Président de Conseil Départemental de la Basse-Banio, nommé Membre du Gouvernement;

5-Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi organique à' I l /96 du 15 avril 1996 susvisée, l'exercice d'un mandat de député n'est pas incompatible avec l'exercice d'un mandat d'élu local. tefois, les fonctions de Maire, Maire Adjoint, Président ou Vice-président de Conseil Départemental sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de député; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 7 de la loi organique n° 17/2002 du 28 janvier 2003 précitée, l'exercice des fonctions de Membre du Gouvernement est incompatible avec celles de Maire, Maire Adjoint, Président ou Vice-président de Conseil Départemental;

6-Considérant qu'il est constant que par décision n°050/CC du 27 décembre 2006, la Cour Constitutionnelle a proclamé élu député au 1er siège du 1er Arrondissement de la Commune de Libreville, Monsieur André Dieudonné Berre, élu député au 3ème Arrondissement de la Commune de Port-Gentil, Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo, élu député au siège unique du Département de la Dola, Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou et élu déluté au siège unique de la Commune de Mouila, Monsieur Pierre-Claver Maganga Moussavou ;

7-Considérant qu'il est également constant que par décret n°000169/PR en date du 25 janvier 2007 fixant la composition du Gouvernement de la République, Monsieur Dieudonné Pambo Pambo a été nommé en qualité de Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation ;

8-Considérant qu'il est établi que Monsieur André Dieudonné Berre est Maire de la Commune de Libreville ; que Monsieur Séraphin Ndaot Rèmbogo est Maire de la Commune de Port-Gentil; que Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou est Maire de la Commune de Ndende ; que Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou est Maire du 2ème Arrondissement de la Commune de Mouila et que Monsieur Dieudonné Pambo Pambo est résident du Conseil Départemental de la Basse-Banio ; que lesdites fonctions étant incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, d'une part, et avec l'exercice des fonctions de Membre du Gouvernement, d'autre part, il convient de constater la vacance des postes de Maire de la Commune de Libreville occupé par Monsieur André Dieudonné Berre, de Maire de la Commune de Port-Gentil occupé par Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo, dé Maire de la Commune de Ndende occupé par Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou, de Maire du deuxième Arrondissement de la Commune de Mouila occupé par Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou et de Président du Conseil Départemental de la Basse-Banio occupé par Monsieur Dieudonné Pambo Pambo, qu en conséquence, il y a lieu de procéder au remplacement des susnommés dans les conditions prévues par la loi.

DECIDE

Article 1er : Est constaté la vacance des postes de Maire de la Commune de Libreville occupé par Monsieur André Dieudonné Berre, de Maire de la Commune de Port-Gentil occupé par Monsieur Séraphin Ndaot Rembogo, de Maire de la Commune de Ndendé occupé par Monsieur Pierre Mamboundou Mamboundou, de Maire du deuxième Arrondissement de la Commune de Mouila occupé par Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou et de Président du Conseil Départemental de la Basse-Banio occupé par Monsieur Dieudonné Pambo Pambo.

Article 2 : Il est ordonné le remplacement des susnommés dans les conditions prévues par la loi.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux parties, au président de la République, au Premier Ministre, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Ministre de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du ~ avril 2007 où siégeaient:

- Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO, Président,

- M. Jean Pierre NDONG,

- M. Michel ANCHOUEY,

- M. Hervé MOUTSINGA,

- M. Marc Aurélien TONJOKOUE,

- M. Dominique BOUNGOUERE,

- Madame Louise ANGUE,

- M. Jean Eugène KAKOU MAYAZA,

- M. Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître Jean Laurent TSINGA, Greffier en Chef Adjoint.

Et ont signé, le président et le greffier en chef adjoint.

Source : Journal L'Union Plus du 12 Avril 2007

 



   

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