APRÈS LE CONTENTIEUX NÉ DES
LÉGISLATIVES
Les
leçons de la Cour
Irrecevabilités, rejets,
désistements, annulations et inéligibilités ont
constitué l'ensemble des décisions rendues par
la Cour durant les deux mois qu'a duré le
contentieux.
SAMEDI 31 mars dernier, date
de la fin du contentieux post-électoral, les
neuf sages qui composent la Cour
constitutionnelle ont dû pousser un discret ouf
de soulagement. Eux qui pendant plus de deux
mois ont dû examiner, de jour comme de nuit près
de 160 requêtes déposées par les candidats
malheureux aux dernières élections législatives.
Bien que s'étant livré à une
véritable course contre la montre pour tenter de
tenir les délais imposés par la Loi
fondamentale, elle n'a pas pu pour autant
atteindre cet objectif. Se voyant ainsi obligée
de se donner un mois supplémentaire pour pouvoir
vider complètement le contentieux, au regard de
l'abondance des dossiers qui lui ont été soumis.
Au travail de collecte
d'informations et de rédaction des rapports qui
a marqué les premiers jours de l'examen du
contentieux, ont succédé, le vendredi 23 février
2007, les débats publics et contradictoires qui
ont vu les différentes parties en conflit se
livrer, par conseils interposés, à des
passe-d'armes sur fond d'interprétation des
dispositions de la loi électorale.
CAUCHEMARDESQUE• Comme
l'ont été les questions de procédure jets
de vifs débats entre avocats. Certains défendant
le concept selon lequel la procédure devant la
Cour constitutionnelle est identique à celle
devant les juridictions civiles. Au contraire
des autres qui, arc-boutés sur l'article 72 de
la loi organique de la Cour soutenaient que
"la requête doit contenir les noms prénoms,
adresses et qualités du ou des requérants, le
nom du ou des élus dont l'élection est contestée
ainsi que l'exposé des faits et des moyens
invoqués. Elle doit être signée de son auteur"
pour réclamer l'irrecevabilité des requêtes non
conformes aux dispositions susmentionnées. De
plus, l'article 25 de la loi organique en son
alinéa 4 stipule que "les parties peuvent se
faire assister par un conseil de leur choix".
Plutôt que d'assister leurs clients, des
avocats les ont représentés. Outrepassant du
coup leur domaine de compétence.
Ce qui n'a nullement échappé
à la haute juridiction qui, dès les premières
délibérations, aide en cela par la jurisprudence
dans l'affaire Mamboundou et Omar Bongo Ondimba
née du contentieux post-présidentiel, a prononcé
une avalanche d'irrecevabilités. Donnant
finalement gain de cause aux avocats qui se sont
appuyés sur la loi 9/91
ANNULATIONS• Puis
s'en sont ensuivi le lot d'élections annulées
partiellement ou totalement. Au nombre de 18,
celles-ci concernent le PDG qui paye le plus
lourd tribut avec (9) annulations, le CLR (2 ),
l'UPG (2), le RPG (2),les candidats indépendants
(2) et l'UGDD (1). Ce sont donc dix neuf
circonscriptions électorales, y compris le 2e
siège du département de Mulundu non pourvu le 27
décembre, qui sont concernées par les partielles
dont la date reste désormais à déterminer.
Mis à part ces annulations,
la Cour a également prononcé des rejets en
cascade et pis encore des irrégularités.
Puisqu'il a été établi que parmi les candidats
ayant pris part aux dernières élections
législatives, beaucoup se sont illustrés par des
agissements totalement à rebours des
prescriptions légales. Et, ceux qui ont été
reconnus coupables de violation de la loi 7/96
modifiée dont l'article 128 stipule que
"constituent les cause d'annulation totale ou
partielle des élections, la constatation de
l'irrégularité des candidats, l'organisation des
élections en dehors des circonscriptions,
l'existence d'une candidature multiple, le
déplacement de l'urne hors du bureau de vote
avant et pendant le dépouillement... "ont
subi les foudres des juges constitutionnels. Du
reste, la même loi électorale stipule en son
article 129 que "la fraude, le transfert
d'électeurs d'une circonscription à une autre ou
d'un bureau de vote à un autre, la corruption,
l'empêchement et la séquestration entachant
d'irrégularité l'élection, peuvent entraîner son
annulation"
Il en est de même de la
participation à la propagande électorale, par
des déclarations publiques écrites ou verbales
des autorités administratives... Des
dispositions fui, semble-t-il, n'ont pas été
observées par certains candidats déclarés élus
dans les sièges où les élections vont être
repris ni même par certaines autorités
administratives dont l'absence de neutralité a
conduit la Cour a faire suivre leur dossier
auprès du procureur de la République pour suite
à y donner.
Ainsi, la Cour a donné acte à
des cas de désistement. S'il est loisible à un
candidat de se désister, il reste que si
celui-ci n'est bas rigoureusement codifie et ne
donne pas lieu à des sanctions à l'encontre de
son auteur, le risque est grand de voir à la
longue se développer les cas de corruption par
ceux qui seront tentés d'user de ce moyen pour
arriver à leurs fins. Ce contre quoi la Cour a
décidé pourtant de lutter pour participer à sa
manière à l'assainissement de la vie politique
nationale en prote à des pratiques
rédhibitoires, dommageables à l'avancée
démocratique. Espérons que les leçons ainsi
données aux acteurs politiques, à travers les
décisions rendues, seront retenues afin de
servir le moment venu. C'est-à-dire très
bientôt.