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Le quotidien l'Union du 04 Avril 2007

 

APRÈS LE CONTENTIEUX NÉ DES LÉGISLATIVES

Les leçons de la Cour

Irrecevabilités, rejets, désistements, annulations et inéligibilités ont constitué l'ensemble des décisions rendues par la Cour durant les deux mois qu'a duré le contentieux.

SAMEDI 31 mars dernier, date de la fin du contentieux post-électoral, les neuf sages qui composent la Cour constitutionnelle ont dû pousser un discret ouf de soulagement. Eux qui pendant plus de deux mois ont dû examiner, de jour comme de nuit près de 160 requêtes déposées par les candidats malheureux aux dernières élections législatives.

Bien que s'étant livré à une véritable course contre la montre pour tenter de tenir les délais imposés par la Loi fondamentale, elle n'a pas pu pour autant atteindre cet objectif. Se voyant ainsi obligée de se donner un mois supplémentaire pour pouvoir vider complètement le contentieux, au regard de l'abondance des dossiers qui lui ont été soumis.

Au travail de collecte d'informations et de rédaction des rapports qui a marqué les premiers jours de l'examen du contentieux, ont succédé, le vendredi 23 février 2007, les débats publics et contradictoires qui ont vu les différentes parties en conflit se livrer, par conseils interposés, à des passe-d'armes sur fond d'interprétation des dispositions de la loi électorale.

CAUCHEMARDESQUE• Comme l'ont été les questions de procédure jets de vifs débats entre avocats. Certains défendant le concept selon lequel la procédure devant la Cour constitutionnelle est identique à celle devant les juridictions civiles. Au contraire des autres qui, arc-boutés sur l'article 72 de la loi organique de la Cour soutenaient que "la requête doit contenir les noms prénoms, adresses et qualités du ou des requérants, le nom du ou des élus dont l'élection est contestée ainsi que l'exposé des faits et des moyens invoqués. Elle doit être signée de son auteur" pour réclamer l'irrecevabilité des requêtes non conformes aux dispositions susmentionnées. De plus, l'article 25 de la loi organique en son alinéa 4 stipule que "les parties peuvent se faire assister par un conseil de leur choix". Plutôt que d'assister leurs clients, des avocats les ont représentés. Outrepassant du coup leur domaine de compétence.

Ce qui n'a nullement échappé à la haute juridiction qui, dès les premières délibérations, aide en cela par la jurisprudence dans l'affaire Mamboundou et Omar Bongo Ondimba née du contentieux post-présidentiel, a prononcé une avalanche d'irrecevabilités. Donnant finalement gain de cause aux avocats qui se sont appuyés sur la loi 9/91

ANNULATIONS• Puis s'en sont ensuivi le lot d'élections annulées partiellement ou totalement. Au nombre de 18, celles-ci concernent le PDG qui paye le plus lourd tribut avec (9) annulations, le CLR (2 ), l'UPG (2), le RPG (2),les candidats indépendants (2) et l'UGDD (1). Ce sont donc dix neuf circonscriptions électorales, y compris le 2e siège du département de Mulundu non pourvu le 27 décembre, qui sont concernées par les partielles dont la date reste désormais à déterminer.

Mis à part ces annulations, la Cour a également prononcé des rejets en cascade et pis encore des irrégularités. Puisqu'il a été établi que parmi les candidats ayant pris part aux dernières élections législatives, beaucoup se sont illustrés par des agissements totalement à rebours des prescriptions légales. Et, ceux qui ont été reconnus coupables de violation de la loi 7/96 modifiée dont l'article 128 stipule que "constituent les cause d'annulation totale ou partielle des élections, la constatation de l'irrégularité des candidats, l'organisation des élections en dehors des circonscriptions, l'existence d'une candidature multiple, le déplacement de l'urne hors du bureau de vote avant et pendant le dépouillement... "ont subi les foudres des juges constitutionnels. Du reste, la même loi électorale stipule en son article 129 que "la fraude, le transfert d'électeurs d'une circonscription à une autre ou d'un bureau de vote à un autre, la corruption, l'empêchement et la séquestration entachant d'irrégularité l'élection, peuvent entraîner son annulation"

Il en est de même de la participation à la propagande électorale, par des déclarations publiques écrites ou verbales des autorités administratives... Des dispositions fui, semble-t-il, n'ont pas été observées par certains candidats déclarés élus dans les sièges où les élections vont être repris ni même par certaines autorités administratives dont l'absence de neutralité a conduit la Cour a faire suivre leur dossier auprès du procureur de la République pour suite à y donner.

Ainsi, la Cour a donné acte à des cas de désistement. S'il est loisible à un candidat de se désister, il reste que si celui-ci n'est bas rigoureusement codifie et ne donne pas lieu à des sanctions à l'encontre de son auteur, le risque est grand de voir à la longue se développer les cas de corruption par ceux qui seront tentés d'user de ce moyen pour arriver à leurs fins. Ce contre quoi la Cour a décidé pourtant de lutter pour participer à sa manière à l'assainissement de la vie politique nationale en prote à des pratiques rédhibitoires, dommageables à l'avancée démocratique. Espérons que les leçons ainsi données aux acteurs politiques, à travers les décisions rendues, seront retenues afin de servir le moment venu. C'est-à-dire très bientôt.

Source : Journal L'Union Plus du 04 Avril 2007

 



   

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