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ACTUALITES
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Le quotidien l'Union du 24
Janvier
2008
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SUITE AU PROJET DE
REFORME DU DODE DE PROCEDURE PENALE
Trois
questions au Garde des Sceaux, ministre de la
Justice
Martin Mabala: " Tout suspect peut désormais
avoir un avocat dès son interpellation "
Plusieurs innovations ont été introduites dans
le projet de code de procédure pénale adopté par
le gouvernement.
M. le ministre,
vous avez présenté dernièrement en Conseil des
ministres, qui les adoptés, deux projets de
textes, le projet d'ordonnance modifiant
certaines dispositions de la loi organique
N°005/2002 du 27 novembre 2002, ainsi que le
projet de loi portant Code de procédure pénale,
qui a pour objet la réforme du Code de procédure
pénale qui date de 1961. Pourquoi toutes ces
réformes ?
Martin Mabala
: En effet, sous ma charge, deux projets
de textes ont été soumis dernièrement en Conseil
des ministres. II s'est agi, concernant le
premier projet de texte d’apporter des
modifications aux dispositions de l’article 33
de la loi organique sus mentionnée. Qui se lit
désormais ainsi qu’il suit:
"Onze conseillers d’Etat en service
extraordinaire, choisis en raison de leur
expérience et de leur compétence, sont nommés
par décret du président de la République pour
une durée de cinq (5) ans renouvelable une
fois". Cette nouvelle lecture a été motivée pour
donner la chance sinon permettre aux conseillers
d'Etat nommés, les plus méritants bien entendu,
de pouvoir être reconduits pour un second
mandat. Autrement dit, selon que leur rendement
a été jugé positif.
Le second texte,
lui, comporte un titre préliminaire qui traite
essentiellement de l’action publique et de
l'action civile. Il faut admettre que toute
infraction pénale apporte un trouble à l'ordre
social, car elle viole les règles qui
définissent un état de la civilisation et
perturbe donc les concepts sur lesquels notre
société a été conçue son mode de vie. Mais en
même temps l’infraction pénale peut aussi causer
un dommage à une personne physique ou morale.
L'équilibre social et la moralité du peuple
gabonais s'appuient ainsi pour une large part
sur le respect mutuel des individus et des
patrimoines. Il est donc logique qu'une
infraction provoque à la fois un trouble social
et un trouble privé. C'est d'ailleurs pour cela,
dans ces conditions que le projet du Code de
procédure pénale, comme par le passé; a prévu
l'existence de deux actions selon les
conséquences publiques ou privées de
l'infraction.
Autrement dit...
Que l'action
publique a pour objet la répression de
l'atteinte portée à l'ordre public et social et
a pour but l’application des peines. Elle est
exercée par l’autorité judiciaire au nom et dans
l'intérêt de la société. Elle appartient donc à
l'Etat. Quant à l’action civile, celle-ci tend,
aux termes de l'article 2, à la réparation du
dommage causé, un délit ou une contravention.
Elle appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage directement
causé par l’infraction.
Disons que le droit
gabonais a consacré le système de
l'interdépendance de l'action publique et
l'action civile pour les raisons suivantes :
primo, le Tribunal pénal connaissant bien les
faits du procès, est le mieux à même de statuer
sur les dommages-intérêts. Secundo: la partie
civile pourra profiter des preuves recueillies
par le ministère public ou par le juge
d’instruction. Cette possibilité permet d'éviter
le risque d'une contrariété de jugement.
II y a néanmoins
des dissemblances résultant des buts différents
que poursuivent les deux actions, ce qui veut
dire qu’il faut laisser à la partie civile la
possibilité de choisir.
De fait: les
articles 3, 4 et 5 ont prévu l'option de la
partie civile entre la voie civile et la voie
répressive. En clair, lorsque l’action civile
est intentée devant la juridiction civile
compétente, l'option de partie civile est
irrévocable, car non seulement il faut attendre
le résultat de l'action publique (art.4) mais la
partie civile ne peut plus abandonner la voie
civile pour choisir la voie répressive (art.5).
Les autres articles d u titre préliminaire
traitent de l'extinction et de la prescription
de l'action publique.
Des observations
tout de même sur le nouveau Code de procédure
pénale ...
Bien, sur! En
effet, le nouveau Code de procédure pénale est
plus complet, car il comporte 640 articles
contre 250 pour l'ancien. Mieux, en matière de
liberté provisoire, le juge d instruction
devient désormais un simple juge du premier
degré. En conséquence, la Chambre d’accusations,
la juridiction supérieure aura maintenant
d’autres, innovations, il ya que tout suspect
peut dorénavant demander l’assistance d'un
avocat aussitôt son interpellation dans un
commissariat ou une brigade de gendarmerie.
Parallèlement, l'organisation du proc& sera plus
cohérente avec une meilleure prise en compte des
droits de la défense. II est même prévu que soit
indemnisée toute personne abusivement détenue.
Quant aux Officiers de police judiciaire (OPJ),
ils ne pourront plus siéger comme assesseurs
dans une Cour criminelle. Les audiences foraines
sont mieux et plus régulières. A tout cela, il
faut ajouter qu'il y aura désormais un juge
d'instruction dans chaque Cour d'Appel pour les
affaires de détournements de deniers publics. II
est également prévu une meilleure protection des
membres du gouvernement en cas de poursuites
répressives. Quant aux Tribunaux de première
instance, ils ont reçus mandat de surveillé
l’hygiène et la sécurité dans les prisons.
Voilà, les quelques innovations qui sont
apportées dans le nouveau code de procédure
pénale. Je tiens à préciser que les deux textes
soumis et approuvés en Conseil des ministres ne
sont encore que des projets de loi puisqu’ils
n'ont pas encore été adoptés par le Parlement.
Source : Journal L'Union Plus du 24/01/2008 |
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