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Le quotidien l'Union du 24 Janvier 2008

 

SUITE AU PROJET DE REFORME DU DODE DE PROCEDURE PENALE

Trois questions au Garde des Sceaux, ministre de la Justice


Martin Mabala: " Tout suspect peut désormais avoir un avocat dès son interpellation "

Plusieurs innovations ont été introduites dans le projet de code de procédure pénale adopté par le gouvernement.

M. le ministre, vous avez présenté dernièrement en Conseil des ministres, qui les adoptés, deux projets de textes, le projet d'ordonnance modifiant certaines dispositions de la loi organique N°005/2002 du 27 novembre 2002, ainsi que le projet de loi portant Code de procédure pénale, qui a pour objet la réforme du Code de procédure pénale qui date de 1961. Pourquoi toutes ces réformes ?

Martin Mabala : En effet, sous ma charge, deux projets de textes ont été soumis dernièrement en Conseil des ministres. II s'est agi, concernant le premier projet de texte d’apporter des modifications aux dispositions de l’article 33 de la loi organique sus mentionnée. Qui se lit désormais ainsi qu’il suit: "Onze conseillers d’Etat en service extraordinaire, choisis en raison de leur expérience et de leur compétence, sont nommés par décret du président de la République pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une fois". Cette nouvelle lecture a été motivée pour donner la chance sinon permettre aux conseillers d'Etat nommés, les plus méritants bien entendu, de pouvoir être reconduits pour un second mandat. Autrement dit, selon que leur rendement a été jugé positif.

Le second texte, lui, comporte un titre préliminaire qui traite essentiellement de l’action publique et de l'action civile. Il faut admettre que toute infraction pénale apporte un trouble à l'ordre social, car elle viole les règles qui définissent un état de la civilisation et perturbe donc les concepts sur lesquels notre société a été conçue son mode de vie. Mais en même temps l’infraction pénale peut aussi causer un dommage à une personne physique ou morale. L'équilibre social et la moralité du peuple gabonais s'appuient ainsi pour une large part sur le respect mutuel des individus et des patrimoines. Il est donc logique qu'une infraction provoque à la fois un trouble social et un trouble privé. C'est d'ailleurs pour cela, dans ces conditions que le projet du Code de procédure pénale, comme par le passé; a prévu l'existence de deux actions selon les conséquences publiques ou privées de l'infraction.

Autrement dit...

Que l'action publique a pour objet la répression de l'atteinte portée à l'ordre public et social et a pour but l’application des peines. Elle est exercée par l’autorité judiciaire au nom et dans l'intérêt de la société. Elle appartient donc à l'Etat. Quant à l’action civile, celle-ci tend, aux termes de l'article 2, à la réparation du dommage causé, un délit ou une contravention. Elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Disons que le droit gabonais a consacré le système de l'interdépendance de l'action publique et l'action civile pour les raisons suivantes : primo, le Tribunal pénal connaissant bien les faits du procès, est le mieux à même de statuer sur les dommages-intérêts. Secundo: la partie civile pourra profiter des preuves recueillies par le ministère public ou par le juge d’instruction. Cette possibilité permet d'éviter le risque d'une contrariété de jugement.

II y a néanmoins des dissemblances résultant des buts différents que poursuivent les deux actions, ce qui veut dire qu’il faut laisser à la partie civile la possibilité de choisir.

De fait: les articles 3, 4 et 5 ont prévu l'option de la partie civile entre la voie civile et la voie répressive. En clair, lorsque l’action civile est intentée devant la juridiction civile compétente, l'option de partie civile est irrévocable, car non seulement il faut attendre le résultat de l'action publique (art.4) mais la partie civile ne peut plus abandonner la voie civile pour choisir la voie répressive (art.5).
Les autres articles d u titre préliminaire traitent de l'extinction et de la prescription de l'action publique.

Des observations tout de même sur le nouveau Code de procédure pénale ...

Bien, sur! En effet, le nouveau Code de procédure pénale est plus complet, car il comporte 640 articles contre 250 pour l'ancien. Mieux, en matière de liberté provisoire, le juge d instruction devient désormais un simple juge du premier degré. En conséquence, la Chambre d’accusations, la juridiction supérieure aura maintenant d’autres, innovations, il ya que tout suspect peut dorénavant demander l’assistance d'un avocat aussitôt son interpellation dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. Parallèlement, l'organisation du proc& sera plus cohérente avec une meilleure prise en compte des droits de la défense. II est même prévu que soit indemnisée toute personne abusivement détenue. Quant aux Officiers de police judiciaire (OPJ), ils ne pourront plus siéger comme assesseurs dans une Cour criminelle. Les audiences foraines sont mieux et plus régulières. A tout cela, il faut ajouter qu'il y aura désormais un juge d'instruction dans chaque Cour d'Appel pour les affaires de détournements de deniers publics. II est également prévu une meilleure protection des membres du gouvernement en cas de poursuites répressives. Quant aux Tribunaux de première instance, ils ont reçus mandat de surveillé l’hygiène et la sécurité dans les prisons. Voilà, les quelques innovations qui sont apportées dans le nouveau code de procédure pénale. Je tiens à préciser que les deux textes soumis et approuvés en Conseil des ministres ne sont encore que des projets de loi puisqu’ils n'ont pas encore été adoptés par le Parlement.

 

Source : Journal L'Union Plus du 24/01/2008

 

 



   

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