COUR CONSTITUTIONNELLE :
PROCLAMATION DES RESULTATS DES LEGISLATIVES
DE 2006
DECISION n°050/CC du 27 décembre 2006
portant proclamation des résultats de
l'élection des députés à l'Assemblée Nationale
des 17 et 24 décembre 2006.
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°9/91 du
26 septembre 1991, sur la Cour Constitutionnel,
modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2
juin 2003 ;
Vu la loi organique n°11 /96
du 15 avril 1996 relative à l'élection des
députés à l' Assemblée Nationale ;
Vu la loi n°7/96 du 12 mars
1996 portant dispositions communes à toutes les
élections politiques, modifiée par la loi
n°015/2005 du 26 août 2005 et l'ordonnance
n°004/2006 du 22 août 2006 ;
Vu la loi n°17/96 du 15 avril
1996 portant dispositions spéciales relatives à
l'élection des députés à l'Assemblée Nationale,
modifiée par la loi n°13/2004 du 6 janvier 2005
;
Vu la loi n°22/96 du 15 avril
1996 portant fixation et répartition des sièges
de députés par province, département et commune
;
Vu le Décret n°1303/PR/MI du
16 octobre 1998 relatif à la composition et au
fonctionnement des commissions électorales ;
Vu le Décret n°1289/PR/MI du
12 octobre 1998 fixant la parité des
représentants des partis politiques au sein des
commissions électorales ;
Vu le Décret n°000635/PR/MI
du 12 septembre 2006 fixant le nombre des
Commissions Electorales Locales pour l'élection
des députés à l'Assemblée Nationale ;
Vu le Décret n°000689/PR/MISI
du 27 septembre 2006 portant nomination des
membres dû Bureau de la Commission Electorale
Nationale Autonome et Permanente ;
Vu le Décret n°000837/PR/MISI
du 20 octobre 2006 portant nomination des
membres des Bureaux des Commissions Electorales
Locales ;
Vu le Décret n°000847/PR/MISI
du 30 octobre 2006 fixant la date limite de
dépôt de déclaration de candidature à l'élection
des députés à l' Assemblée Nationale de décembre
2006 ;
Vu le Décret n°000848/PR/MISI
du 30 octobre 2006 portant ouverture de la
campagne électorale et convocation du collège
électoral pour l'élection des députés à l'
Assemblée Nationale de décembre 2006 ;
Vu les procès-verbaux
transmis à la Cour Constitutionnelle par la
Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente ainsi que les pièces y annexées ;
1- Considérant que par lettre
enregistrée au Greffe de la Cour
Constitutionnelle le 24 décembre 2006, sous le
n°071 /GCC, le Président de la Commission
Electorale Nationale Autonome et Permanente, a
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de
proclamation des résultats de l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale du 17 décembre
2006 sur l'ensemble du territoire national,
conformément aux dispositions des articles 84 de
la Constitution, 66 de la Loi Organique sur la
Cour Constitutionnelle et 114 de la loi n°7/96
du 12 mars 1996 susvisée ;
2- Considérant que le dossier
soumis à l'examen de la Cour comprenait, outre
les rapports de ses délégués, les rapports et
constats des autorités civiles et militaires,
les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des
commissions électorales départementales,
communales, provinciales ainsi que le
procès-verbal de centralisation des résultats
établi par la Commission Electorale Nationale
Autonome et Permanente ;
I SUR LES VIOLENCES
ELECTORALES
3- Considérant qu'à la suite
de l'examen desdits documents, il est avéré que
Messieurs Philippe TONNANGOYE, Candidat de
l'Union du Peuple Gabonais au 2ème siège du
département de la Lopé (BOUE) et consorts dans
la Province de l'Ogooué Ivindo, Joseph ONANGA,
candidat du Parti Démocratique Gabonais au 1er
siège du département de BENDJE et consorts, Paul
MOUKETOU, responsable du Parti -Gabonais du
Progrès dans la province de l'Ogooué Maritime et
consorts, Bernard EFFAGONE OSSOUMA, candidat
indépendant au 2ème siège du département de
Haut-Ntern (Minvoul), ; son épouse et consorts,
Anicet OYANE AKAGA, candidat indépendant au même
siège du département du Haut-Ntem et consorts,
dans la province du Woleu-Ntem, Madame Laurence
BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, du
département du ComoKango dans la province de
l'Estuaire, sont convaincus de destruction du
matériel électoral, notamment d'urnes,
respectivement à BOUE, au bureau de vote de Neng'
Abembé (Bendjé), Paguiéla (Bendjé),
Mbounaneville (Haut-Ntem) et Belfort (Haut-Ntem),
et Evinayong (Como Kango), que ces faits les
exposent à la prononciation à leur encontre de
la sanction d'inéligibilité ; en conséquence,
sans préjudice des poursuites pénales, Messieurs
Bernard EFFAGONE OSSOUMA, son épouse et
consorts, Anicet OYANE AKAGA et consorts, sont
frappés d'inéligibilité pendant une durée de
cinq ans, Messieurs Philippe TONANGOYE et
consorts, Joseph ONANGA et consorts, Paul
MOUKETOU et consorts, Madame Laurence BELLA
NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, sont
frappés d'inéligibilité pendant une durée de
deux ans ;
II- SUR LES RESULTATS DU
SCRUTIN
4- Considérant que la Cour
Constitutionnelle, après avoir examiné les
procès-verbaux électoraux à elle transmis par la
Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente, a opéré diverses rectifications,
procédé aux corrections et redressements qu'elle
a jugés nécessaires, arrête les résultats
ci-dessous
PROCLAME
Article premier : Sous
réserve du contentieux dont la Cour
Constitutionnelle serait saisie, l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale qui s'est
déroulée les 17 et 24 décembre 2006 sur
l'ensemble du territoire national, a donné les
résultats suivants :
Article 2 : La présente
décision sera notifiée au Président de la
République, au Président du Sénat, au Président
de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre,
au Ministre de l'Intérieur, au Président de la
Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente et publiée au journal Officiel de la
République Gabonaise ou dans un journal
d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par
la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt
sept décembre deux mil six où siégeaient
Madame Marie Madeleine
MBORANTSUO, Président,
Messieurs : Jean-Pierne NDONG
Michel ANCHOUEY
Hervé MOUTSINGA
Marc Aurélien TONJOKOUE
Dominique BOUNGOUERE
Madame Louise ANGUE
Messieurs : Jean Eugène
KAKOUMAYAZA
Joseph MOUGUIAMA, Membres,
assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier
en Chef.
Et ont signé, le Président et
le Greffier en Chef.
DÉCISION n°051 /CC du 28
décembre 2006 relative à la rectification
d'une erreur matérielle affectant la décision
n°050/CC du 27 décembre 2006 portant
proclamation des résultats de l'élection des
députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24
décembre 2006.
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°9/91 du
26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle,
modifiée par la Loi Organique n°003 /2003 du 2
juin 2003 ;
Vu la décision n°050/CC du 27
décembre 2006 portant proclamation des résultats
de l'élection des députés à l'Assemblée
Nationale des 17 et 24 décembre 2006 ;
Le Rapporteur ayant été
entendu ;
1-Considérant que par
décision n°050/CC du 27 décembre 2006 susvisée,
la Cour a, après avoir opéré des rectifications,
procédé aux corrections et redressements qu'elle
a jugés nécessaires, proclamé élu dé lu' du dème
siège du département Haut Como, Monsieur NZE MBA
Jean François, candidat indépendant, en lui
attribuant 407 voix, soit un pourcentage de
37,90 %, alors que d'une part, ce dernier n'a
totalisé que 342 voix, soit un pourcentage de
31,84 % et que d'autre part, le candidat qui a
recueilli le plus grand nombre de suffrages
obtenus à cette élection est Monsieur NGUEMA
NDONG Jean Marie du Rassemblement pour le Gabon
qui a obtenu 421 voix, soit un pourcentage de
39,20 %: ;
2-Considérant qu'aux termes
de l'article 86 alinéa 1er de la Loi Organique
sur la Cour Constitutionnelle susvisée, celle-ci
peut opérer de sa propre initiative toutes
rectifications d'erreur matérielle et procéder à
des redressements ;
3-Considérant qu'il résulte
de ce qui précède que pour avoir proclamé élu
député du 2eme siège du département du Haut Como
Monsieur NZE MBA Jean Benoît, alors que le
candidat qui a totalisé le plus grand nombre des
suffrages obtenus est Monsieur NGUEMA NDONG Jean
Marie, la décision de proclamation du 27
décembre 2006 est entachée d'une erreur
matérielle ; qu'il y a lieu de réparer celle-ci
en proclamant élu député du deuxième siège du
Haut Como Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie,
candidat du Rassemblement pour le Gabon.
DECIDE
Article premier : La
décision de proclamation n°050/CC rendue par la
Cour Constitutionnelle est entachée d'une erreur
matérielle portant sur la désignation du
candidat proclamé élu député du deuxième siège
du département du Haut Como.
Article 2 : Il est
ordonné la rectification de cette erreur
matérielle et proclamé élu député du deuxième
siège du département du Haut Como, Monsieur
NGUEMA NDONG Jean Marie, candidat du
Rassemblement pour le Gabon.
Article 3 : La présente
décision sera notifiée au Président de la
République, au Président du Sénat, au Président
de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre,
au Ministre de l'Intérieur, au Président de
Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente et publiée au journal Officiel de la
République Gabonaise ou dans un journal
d'annonces légales.
Ainsi délibéré et décidé par
la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt
neuf décembre deux mil six où siégeaient
Madame Marie Madeleine
MBORANTSUO, Président,
Messieurs : Jean Pierre NDONG
Michel ANCHOUEY
Hervé MOUTSINGA
Marc Aurelien TONJOKOUE
Dominique BOUNGOUERE
Madame Louise ANGUE
Messieurs : Jean Eugène
KAKOU-MAYAZA
Joseph MOUGUIAMA, Membres,
assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier
en Chef.
Et ont signé le Président et
le Greffier en Chef./
Monsieur le Président de la
Commission Electorale Nationale Autonome et
Permanente.