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Le quotidien l'Union du 04 Janvier 2007

 

COUR CONSTITUTIONNELLE : PROCLAMATION DES RESULTATS DES LEGISLATIVES DE 2006

DECISION n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991, sur la Cour Constitutionnel, modifiée par la Loi Organique n°003/2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la loi organique n°11 /96 du 15 avril 1996 relative à l'élection des députés à l' Assemblée Nationale ;

Vu la loi n°7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée par la loi n°015/2005 du 26 août 2005 et l'ordonnance n°004/2006 du 22 août 2006 ;

Vu la loi n°17/96 du 15 avril 1996 portant dispositions spéciales relatives à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale, modifiée par la loi n°13/2004 du 6 janvier 2005 ;

Vu la loi n°22/96 du 15 avril 1996 portant fixation et répartition des sièges de députés par province, département et commune ;

Vu le Décret n°1303/PR/MI du 16 octobre 1998 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions électorales ;

Vu le Décret n°1289/PR/MI du 12 octobre 1998 fixant la parité des représentants des partis politiques au sein des commissions électorales ;

Vu le Décret n°000635/PR/MI du 12 septembre 2006 fixant le nombre des Commissions Electorales Locales pour l'élection des députés à l'Assemblée Nationale ;

Vu le Décret n°000689/PR/MISI du 27 septembre 2006 portant nomination des membres dû Bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

Vu le Décret n°000837/PR/MISI du 20 octobre 2006 portant nomination des membres des Bureaux des Commissions Electorales Locales ;

Vu le Décret n°000847/PR/MISI du 30 octobre 2006 fixant la date limite de dépôt de déclaration de candidature à l'élection des députés à l' Assemblée Nationale de décembre 2006 ;

Vu le Décret n°000848/PR/MISI du 30 octobre 2006 portant ouverture de la campagne électorale et convocation du collège électoral pour l'élection des députés à l' Assemblée Nationale de décembre 2006 ;

Vu les procès-verbaux transmis à la Cour Constitutionnelle par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ainsi que les pièces y annexées ;

1- Considérant que par lettre enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 24 décembre 2006, sous le n°071 /GCC, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale du 17 décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national, conformément aux dispositions des articles 84 de la Constitution, 66 de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et 114 de la loi n°7/96 du 12 mars 1996 susvisée ;

2- Considérant que le dossier soumis à l'examen de la Cour comprenait, outre les rapports de ses délégués, les rapports et constats des autorités civiles et militaires, les procès-verbaux des bureaux de vote, ceux des commissions électorales départementales, communales, provinciales ainsi que le procès-verbal de centralisation des résultats établi par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ;

I SUR LES VIOLENCES ELECTORALES

3- Considérant qu'à la suite de l'examen desdits documents, il est avéré que Messieurs Philippe TONNANGOYE, Candidat de l'Union du Peuple Gabonais au 2ème siège du département de la Lopé (BOUE) et consorts dans la Province de l'Ogooué Ivindo, Joseph ONANGA, candidat du Parti Démocratique Gabonais au 1er siège du département de BENDJE et consorts, Paul MOUKETOU, responsable du Parti -Gabonais du Progrès dans la province de l'Ogooué Maritime et consorts, Bernard EFFAGONE OSSOUMA, candidat indépendant au 2ème siège du département de Haut-Ntern (Minvoul), ; son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA, candidat indépendant au même siège du département du Haut-Ntem et consorts, dans la province du Woleu-Ntem, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, du département du ComoKango dans la province de l'Estuaire, sont convaincus de destruction du matériel électoral, notamment d'urnes, respectivement à BOUE, au bureau de vote de Neng' Abembé (Bendjé), Paguiéla (Bendjé), Mbounaneville (Haut-Ntem) et Belfort (Haut-Ntem), et Evinayong (Como Kango), que ces faits les exposent à la prononciation à leur encontre de la sanction d'inéligibilité ; en conséquence, sans préjudice des poursuites pénales, Messieurs Bernard EFFAGONE OSSOUMA, son épouse et consorts, Anicet OYANE AKAGA et consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une durée de cinq ans, Messieurs Philippe TONANGOYE et consorts, Joseph ONANGA et consorts, Paul MOUKETOU et consorts, Madame Laurence BELLA NTOUTOUME, ses deux fils et consorts, sont frappés d'inéligibilité pendant une durée de deux ans ;

II- SUR LES RESULTATS DU SCRUTIN

4- Considérant que la Cour Constitutionnelle, après avoir examiné les procès-verbaux électoraux à elle transmis par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, a opéré diverses rectifications, procédé aux corrections et redressements qu'elle a jugés nécessaires, arrête les résultats ci-dessous

PROCLAME

Article premier : Sous réserve du contentieux dont la Cour Constitutionnelle serait saisie, l'élection des députés à l'Assemblée Nationale qui s'est déroulée les 17 et 24 décembre 2006 sur l'ensemble du territoire national, a donné les résultats suivants :

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt sept décembre deux mil six où siégeaient

Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président,

Messieurs : Jean-Pierne NDONG

Michel ANCHOUEY

Hervé MOUTSINGA

Marc Aurélien TONJOKOUE

Dominique BOUNGOUERE

Madame Louise ANGUE

Messieurs : Jean Eugène KAKOUMAYAZA

Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.

Et ont signé, le Président et le Greffier en Chef.

DÉCISION n°051 /CC du 28 décembre 2006 relative à la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006.

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Vu la Constitution ;

Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°003 /2003 du 2 juin 2003 ;

Vu la décision n°050/CC du 27 décembre 2006 portant proclamation des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée Nationale des 17 et 24 décembre 2006 ;

Le Rapporteur ayant été entendu ;

1-Considérant que par décision n°050/CC du 27 décembre 2006 susvisée, la Cour a, après avoir opéré des rectifications, procédé aux corrections et redressements qu'elle a jugés nécessaires, proclamé élu dé lu' du dème siège du département Haut Como, Monsieur NZE MBA Jean François, candidat indépendant, en lui attribuant 407 voix, soit un pourcentage de 37,90 %, alors que d'une part, ce dernier n'a totalisé que 342 voix, soit un pourcentage de 31,84 % et que d'autre part, le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages obtenus à cette élection est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie du Rassemblement pour le Gabon qui a obtenu 421 voix, soit un pourcentage de 39,20 %: ;

2-Considérant qu'aux termes de l'article 86 alinéa 1er de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle susvisée, celle-ci peut opérer de sa propre initiative toutes rectifications d'erreur matérielle et procéder à des redressements ;

3-Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour avoir proclamé élu député du 2eme siège du département du Haut Como Monsieur NZE MBA Jean Benoît, alors que le candidat qui a totalisé le plus grand nombre des suffrages obtenus est Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, la décision de proclamation du 27 décembre 2006 est entachée d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de réparer celle-ci en proclamant élu député du deuxième siège du Haut Como Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, candidat du Rassemblement pour le Gabon.

DECIDE

Article premier : La décision de proclamation n°050/CC rendue par la Cour Constitutionnelle est entachée d'une erreur matérielle portant sur la désignation du candidat proclamé élu député du deuxième siège du département du Haut Como.

Article 2 : Il est ordonné la rectification de cette erreur matérielle et proclamé élu député du deuxième siège du département du Haut Como, Monsieur NGUEMA NDONG Jean Marie, candidat du Rassemblement pour le Gabon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de la République, au Président du Sénat, au Président de l'Assemblée Nationale, au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Président de Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente et publiée au journal Officiel de la République Gabonaise ou dans un journal d'annonces légales.

Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt neuf décembre deux mil six où siégeaient

Madame Marie Madeleine MBORANTSUO, Président,

Messieurs : Jean Pierre NDONG

Michel ANCHOUEY

Hervé MOUTSINGA

Marc Aurelien TONJOKOUE

Dominique BOUNGOUERE

Madame Louise ANGUE

Messieurs : Jean Eugène KAKOU-MAYAZA

Joseph MOUGUIAMA, Membres, assistés de Maître Elisabeth ROGOMBE, Greffier en Chef.

Et ont signé le Président et le Greffier en Chef./

Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente.

Source : Journal L'Union Plus du 04 Janvier 2007

 



   

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